Texte publié au Journal officiel
1. Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :
2. « Chapitre V « Déclassement
3. « Art. L. 115-1.-Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l'avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l'Etat et au ministre chargé de la culture pour les collections n'appartenant pas à l'Etat. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;
4. 2° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 116-2, les mots : « après avis de la Commission scientifique nationale des collections » sont supprimés ; 3° Au dernier alinéa de l'article L. 430-1, après la référence : « L. 442-3, », est insérée la référence : « L. 451-5, » ; 4° A la fin du second alinéa de l'article L. 451-5, les mots : « de la commission scientifique nationale des collections mentionnée à l'article L. 115-1 » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil des musées de France ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du patrimoine Sct. Chapitre 5 : Déclassement, Art. L115-1, Art. L116-2, Art. L430-1, Art. L451-5 A abrogé : -Code du patrimoine Art. L115-2