Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :
2. « Livre VII « DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
3. « Titre Ier « RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
4. « Chapitre unique
5. « Art. L. 2711-1.-Lorsqu'il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d'exécution d'un marché public, un décret peut prévoir l'application de l'ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics en cours d'exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n'est pas encore engagée. « Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.
6. « Art. L. 2711-2.-Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu'elles sont nécessaires dans la passation ou l'exécution d'un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.
7. « Art. L. 2711-3.-Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l'acheteur, celui-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.
8. « Art. L. 2711-4.-Sauf lorsque les prestations qui font l'objet du marché public ne peuvent souffrir aucun retard, l'acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d'une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.
9. « Art. L. 2711-5.-Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre. « Dans le cas d'un accord-cadre, cette prolongation peut s'étendre au-delà de la durée mentionnée à l'article L. 2125-1. « La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de l'expiration de cette période.
10. « Art. L. 2711-6.-Les dispositions des articles L. 2711-7 et L. 2711-8 s'appliquent en cas de difficultés d'exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.
11. « Art. L. 2711-7.-Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée équivalente à la période de non-respect du délai d'exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, à la demande du titulaire présentée avant l'expiration du délai contractuel et avant l'expiration de la période de circonstances exceptionnelles.
12. « Art. L. 2711-8.-Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive : « 1° Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ; « 2° L'acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur. L'exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire initial.
13. « Titre II « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
14. « Chapitre Ier « Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
15. « Chapitre II « Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
16. « Chapitre III « Dispositions particulières à Saint-Martin
17. « Chapitre IV « Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
18. « Chapitre V « Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
19. « Art. L. 2725-1.-Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. «
20. Dispositions applicables
21. Dans leur rédaction
22. L. 2711-1 à L. 2711-8
23. » ;
24. « Chapitre VI « Dispositions applicables en Polynésie française
25. « Art. L. 2726-1.-Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. «
26. Dispositions applicables
27. Dans leur rédaction
28. L. 2711-1 à L. 2711-8
29. » ;
30. « Chapitre VII « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
31. « Art. L. 2727-1.-Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. «
32. Dispositions applicables
33. Dans leur rédaction
34. L. 2711-1 à L. 2711-8
35. » ;
36. « Chapitre VIII « Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
37. « Art. L. 2728-1.-Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. «
38. Dispositions applicables
39. Dans leur rédaction
40. L. 2711-1 à L. 2711-8
41. » ;
42. 2° La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé :
43. « Livre IV « DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
44. « Titre Ier « RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
45. « Chapitre unique
46. « Art. L. 3411-1.-Lorsqu'il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de telles circonstances et que ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d'exécution d'un contrat de concession, un décret peut prévoir l'application de l'ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession en cours d'exécution, en cours de passation ou dont la procédure de passation n'est pas encore engagée. « Le décret entre en vigueur sur tout ou partie du territoire de la République où les présentes dispositions sont applicables, pour une période ne pouvant pas excéder vingt-quatre mois et dont la prorogation est, le cas échéant, autorisée par la loi.
47. « Art. L. 3411-2.-Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu'elles sont nécessaires dans la passation ou l'exécution d'un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.
48. « Art. L. 3411-3.-Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l'autorité concédante, celle-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.
49. « Art. L. 3411-4.-Sauf lorsque les prestations qui font l'objet du contrat de concession ne peuvent souffrir aucun retard, l'autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d'une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.
50. « Art. L. 3411-5.-Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre. « Cette prolongation au-delà de la durée prévue à l'article L. 3114-8 est dispensée de l'examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat prévu au même article L. 3114-8. « La durée de cette prolongation ne peut excéder la durée de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l'issue de l'expiration de cette période.
51. « Art. L. 3411-6.-Les dispositions de l'article L. 3411-7 s'appliquent en cas de difficultés d'exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.
52. « Art. L. 3411-7.-Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d'une durée équivalente à la période de non-respect du délai d'exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire présentée avant l'expiration du délai contractuel et avant l'expiration de la période de circonstances exceptionnelles.
53. « Titre II « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
54. « Chapitre Ier « Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
55. « Chapitre II « Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
56. « Chapitre III « Dispositions particulières à Saint-Martin
57. « Chapitre IV « Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
58. « Chapitre V « Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
59. « Art. L. 3425-1.-Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. «
60. Dispositions applicables
61. Dans leur rédaction
62. L. 3411-1 à L. 3411-7
63. » ;
64. « Chapitre VI « Dispositions applicables en Polynésie française
65. « Art. L. 3426-1.-Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. «
66. Dispositions applicables
67. Dans leur rédaction
68. L. 3411-1 à L. 3411-7
69. » ;
70. « Chapitre VII « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
71. « Art. L. 3427-1.-Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. «
72. Dispositions applicables
73. Dans leur rédaction
74. L. 3411-1 à L. 3411-7
75. » ;
76. « Chapitre VIII « Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
77. « Art. L. 3428-1.-Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après. «
78. Dispositions applicables
79. Dans leur rédaction
80. L. 3411-1 à L. 3411-7
81. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la commande publique Sct. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , Sct. Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , Sct. Chapitre unique, Art. L2711-1, Art. L2711-2, Art. L2711-3, Art. L2711-4, Art. L2711-5, Art. L2711-6, Art. L2711-7, Art. L2711-8, Sct. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER , Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte , Sct. Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy , Sct. Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Martin , Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon , Sct. Chapitre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna , Art. L2725-1, Sct. Chapitre VI : Dispositions applicables en Polynésie française , Art. L2726-1, Sct. Chapitre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie , Art. L2727-1, Sct. Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises , Art. L2728-1
- Code de la commande publique Sct. Livre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , Sct. Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , Sct. Chapitre unique, Art. L3411-1, Art. L3411-2, Art. L3411-3, Art. L3411-4, Art. L3411-5, Art. L3411-6, Art. L3411-7, Sct. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER , Sct. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte , Sct. Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy , Sct. Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Martin , Sct. Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon , Sct. Chapitre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna , Art. L3425-1, Sct. Chapitre VI : Dispositions applicables en Polynésie française , Art. L3426-1, Sct. Chapitre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie , Art. L3427-1, Sct. Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises , Art. L3428-1