Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020
RattachementTitre IV : DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000042624516
Texte parentLEGITEXT000042624416
Référencearticle 139 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le I de l'article L. 442-1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :
2. « 3° D'imposer des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »