LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public
IdentifiantLEGIARTI000042624574
Texte parentLEGITEXT000042624416
Référencearticle 34 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 512-5 est ainsi modifié :

3. a) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

4. b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

5. « Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne :

6. « 1° Ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté ;

7. « 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté.

8. « La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.

9. « Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. » ;

10. 2° Le III de l'article L. 512-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

11. « Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne :

12. « 1° Ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à la date de publication de l'arrêté ;

13. « 2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à la date de publication de l'arrêté.

14. « La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ;

15. 3° L'article L. 512-10 est ainsi modifié :

16. a) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

17. b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

18. « Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes.

19. « Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042624574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.