Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public
IdentifiantLEGIARTI000042624594
Texte parentLEGITEXT000042624416
Référencearticle 39 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 121-15-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et qu'il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section, le maître d'ouvrage peut faire le choix, avec l'accord de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme, de soumettre l'ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. »