1. Lorsque l'autorité administrative est saisie, en application de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, d'une demande de modification d'installations classées pour la protection de l'environnement pour lesquelles l'autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l'article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l'architecte des Bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l'autorité administrative fait application du premier alinéa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement.
LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
TexteLOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public
IdentifiantLEGIARTI000042624664
Texte parentLEGITEXT000042624416
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