Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public
IdentifiantLEGIARTI000042624684
Texte parentLEGITEXT000042624416
Référencearticle 58 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 512-22 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 512-22.-Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation de l'exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l'atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1. »