LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000042624600
Texte parentLEGITEXT000042624416
Référencearticle 9 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase de l'article 1510, après la seconde occurrence du mot : « commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l'article 1651 » ;

3. 2° L'article 1511 est ainsi rédigé :

4. « Art. 1511.-I.-Lorsque les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 n'ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l'article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

5. « Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission, dans un délai de deux mois à compter de leur affichage, les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d'accord avec la commission communale. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.

6. « Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.

7. « Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

8. « Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.

9. « II.-Les tarifs fixés en application de l'article 1510 ne peuvent pas être contestés à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété non bâtie. » ;

10. 3° Les articles 1512,1513 et 1652 bis sont abrogés ;

11. 4° Le 2 du II de l'article 1515 est ainsi modifié :

12. a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

13. b) Le second alinéa est supprimé ;

14. 5° A l'article 1653, au b de l'article 1732, au III de l'article 1740 A bis et à l'article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, CGI. : art. 1510, art. 1511, art. 1515, art. 1653, art. 1732, art. 1753
    Divisions : Art. 1740 A bis

A abrogé :

  • Code général des impôts, CGI. : art. 1512, art. 1513
    Divisions : Art. 1652 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042624600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.