Décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2015-1760 du 24 décembre 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042631961
Texte parentLEGITEXT000042631978
Référencearticle 5 du décret n°2015-1760 du 24 décembre 2015 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

2. 1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens de l'article mentionné au 1° ;

4. 3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.

5. Par dérogation à l'article L. 715-2 du code de l'éducation, pour l'élection du conseil d'administration de Clermont Auvergne INP, les listes de candidats des collèges enseignants et assimilés et celui des étudiants devront assurer la représentativité de ses écoles internes.

6. Le président de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne, ou son représentant, est membre de droit du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie étudiante de Clermont Auvergne INP, avec voix délibérative. Il est invité permanent du conseil de rayonnement.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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