Arrêté du 4 décembre 2020 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2020
RattachementTitre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES
IdentifiantLEGIARTI000049827604
Texte parentLEGITEXT000042638114
Référencearticle 12 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. Le contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire relève de l'exercice de la médecine d'armée faisant l'objet de l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire et ne peut être réalisé que par les médecins des armées relevant du service de santé des armées.

2. Le suivi individuel de l'état de santé du personnel militaire est assuré par les médecins des armées et sous leur autorité par les internes des hôpitaux des armées et les infirmiers.

3. Tout personnel militaire bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon les dispositions prévues par le chapitre Ier du titre IV du présent arrêté ou, d'une visite d'information et de prévention selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du présent arrêté.

4. Le médecin des armées est le seul habilité à proposer des mesures individuelles telles que changements de postes, adaptations de postes justifiés par des considérations relatives notamment à la santé physique et mentale du militaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049827604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.