Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES
Chapitre Ier : SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
IdentifiantLEGIARTI000042638203
Texte parentLEGITEXT000042638114
Référencearticle 16 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un militaire effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, les conclusions de la visite de suivi individuel renforcé établies au titre du précédent poste demeurent valables si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
2. 1° Les dernières conclusions respectent la périodicité prévue à l'article 14 du présent arrêté ;
3. 2° Le militaire est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
4. 3° Le médecin des armées intéressé est en possession des conclusions de la dernière visite de suivi individuel renforcé ;
5. 4° Aucune mesure d'adaptation du poste et d'affectation à une autre poste n'a été émise au cours des deux dernières années.
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