RattachementChapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION
Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES
Chapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION
IdentifiantLEGIARTI000049827615
Texte parentLEGITEXT000042638114
Référencearticle 20 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 29 juin 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'un militaire effectue une mobilité au sein du ministère de la défense, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
2. 1° La dernière visite respecte la périodicité prévue à l'article 18 du présent arrêté ;
3. 2° Le militaire est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
4. 3° Le médecin des armées est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
5. 4° Aucune mesure d'adaptation du poste et d'affectation à un autre poste n'a été émis au cours des cinq dernières années.
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