Arrêté du 4 décembre 2020 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 29 juin 2024.

TexteArrêté du 4 décembre 2020
Rattachement
Chapitre III : AUTRES VISITES OU EXAMENS
  1. Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES
  2. Chapitre III : AUTRES VISITES OU EXAMENS
IdentifiantLEGIARTI000049827618
Texte parentLEGITEXT000042638114
Référencearticle 21 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 29 juin 2024)Légifrance →

1. Indépendamment des visites et des examens périodiques, le médecin des armées peut organiser une visite médicale pour tout militaire le nécessitant.

2. Chaque militaire peut à tout moment demander à bénéficier d'une visite au titre de la médecine de prévention, auprès d'un professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté, sans que le chef d'organisme ait besoin d'en connaitre le motif. Le professionnel de santé qui réalise la visite médicale à la demande du militaire peut orienter le militaire sans délai vers le médecin des armées, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Cette visite complémentaire, réalisée par le médecin des armées, peut donner lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude porté sur le document médico-administratif délivré dans le cadre de la médecine d'armée.

3. Au titre de la médecine de prévention, le chef d'organisme peut demander au médecin des armées de recevoir un militaire. Le militaire est informé de cette demande ainsi que du motif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049827618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.