Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES
Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000042638219
Texte parentLEGITEXT000042638114
Référencearticle 22 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le médecin des armées peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :
2. - à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du militaire, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication au poste de travail ;
3. - au dépistage d'une maladie en lien avec les expositions professionnelles ;
4. - au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel ou pour des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail du militaire.
5. Ces examens et consultations complémentaires sont pris en charge par le service de santé des armées. Le militaire s'y rend dans le cadre d'une mission pour laquelle les dépenses de transport et les indemnités de mission afférentes sont à la charge de l'autorité d'emploi.
6. Dans le respect du secret médical, le médecin des armées informe le chef d'organisme de tous risques d'épidémie.
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