Arrêté du 4 décembre 2020 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 4 décembre 2020
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES
  2. Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000042638219
Texte parentLEGITEXT000042638114
Référencearticle 22 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le médecin des armées peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :

2. - à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du militaire, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication au poste de travail ;

3. - au dépistage d'une maladie en lien avec les expositions professionnelles ;

4. - au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel ou pour des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail du militaire.

5. Ces examens et consultations complémentaires sont pris en charge par le service de santé des armées. Le militaire s'y rend dans le cadre d'une mission pour laquelle les dépenses de transport et les indemnités de mission afférentes sont à la charge de l'autorité d'emploi.

6. Dans le respect du secret médical, le médecin des armées informe le chef d'organisme de tous risques d'épidémie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042638219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.