1. Les demandes d'expertise ou de prélèvement et mesure en milieu de travail formulées par le médecin des armées au chef d'organisme en application de l'article 45 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont exprimées par ce dernier auprès des services de soutien ou des états-majors, directions et services au regard de leurs attributions respectives en application de l'article 6 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.
Arrêté du 4 décembre 2020 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteArrêté du 4 décembre 2020
RattachementTitre V : RÔLE DES AUTORITÉS D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000042638169
Texte parentLEGITEXT000042638114
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