Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1545 du 9 décembre 2020
RattachementChapitre III : Organisation et missions des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
IdentifiantLEGIARTI000042647668
Texte parentLEGITEXT000042647599
Référencearticle 20 du décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 12.-Les directeurs des directions départementales interministérielles sont nommés dans les conditions fixées par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat. « Ils peuvent être assistés d'un ou plusieurs adjoints, nommés dans les conditions fixées par ce même décret. Les directeurs des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations sont assistés de deux adjoints. Par dérogation, pour celles de ces directions mentionnées dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres compétents, ces directeurs peuvent être exceptionnellement assistés d'un troisième adjoint, nommé dans ces mêmes conditions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 : art. 12

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042647668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.