Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteDécret n°2020-1545 du 9 décembre 2020
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000042647678
Texte parentLEGITEXT000042647599
Référencearticle 25 du décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ainsi qu'en Ile-de-France dans les directions départementales de la cohésion sociale de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dont les missions sont transférées aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, et, en Ile-de-France, à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, en application du présent décret, sont affectés, à cette même date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières.

2. Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dont les missions sont transférées aux directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en application du présent décret, sont affectés, à cette même date, dans ces directions en fonction des attributions de ces dernières.

3. Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les services de l'Etat, dont les missions sont transférées aux directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités ou aux directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en application du présent décret, sont affectés, à cette même date, dans ces directions.

4. Les agents contractuels mentionnés aux trois alinéas précédents conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu.

5. Le préfet arrête la liste des agents composant la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ou la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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