Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 19 juin 2021.

TexteDécret n°2020-1545 du 9 décembre 2020
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000043677420
Texte parentLEGITEXT000042647599
Référencearticle 27 du décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 (version du 19 juin 2021)Légifrance →

1. I. - Les comités techniques et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, auprès des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et auprès des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale demeurent compétents pour connaître des questions intéressant les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités jusqu'à la mise en place des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ces dernières directions, qui interviendra au plus tard au 31 janvier 2022 et à l'issue des élections organisées dans le délai de neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Les comités techniques et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale demeurent compétents jusqu'à la mise en place des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui interviendra au plus tard au 31 janvier 2022 et à l'issue des élections organisées dans le délai de neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3. Les comités techniques et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, auprès de la direction régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France et auprès des directions départementales de la cohésion sociale de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne demeurent compétents jusqu'à la mise en place des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui interviendra au plus tard au 31 janvier 2022 et à l'issue des élections organisées dans le délai de neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 16 du décret 15 février 2011 susvisé, les mandats des membres représentants du personnel titulaires et suppléants des comités mentionnés au présent I sont maintenus au plus tard jusqu'au 31 janvier 2022.

5. A compter du 1er avril 2021 et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2022, les comités techniques mentionnés au I siègent en formation conjointe conformément aux dispositions du III de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé. De même, les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail mentionnés au présent I siègent en formation conjointe conformément aux dispositions du III de l'article 65 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

6. II. - Les comités techniques et les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail placés auprès des directions départementales de la cohésion sociale, auprès des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale demeurent compétents pour connaître les questions intéressant les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations jusqu'à la mise en place des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de ces dernières directions, qui interviendra au plus tard au 31 janvier 2022 et à l'issue des élections organisées dans le délai de neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

7. Sans préjudice des dispositions de l'article 16 du décret 15 février 2011 précité, les mandats des membres représentants du personnel titulaires et suppléants des comités mentionnés au présent II sont maintenus au plus tard jusqu'au 31 janvier 2022.

8. A compter du 1er avril 2021 et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2022, les comités techniques mentionnés au présent II siègent en formation conjointe. De même, les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail mentionnés au présent II siègent en formation conjointe.

9. III.-Pour les élections mentionnées aux I et II, il n'est pas fait application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043677420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.