1. Le montant des budgets consolidés des établissements mentionnés à l'article 25 du décret du 31 juillet 2020 susvisé constitués, le cas échéant, sous forme de direction commune est égal aux sommes figurant au compte de résultat principal et aux comptes de résultats annexes du dernier exercice budgétaire clos, desquels sont déduits les remboursements de frais par les comptes de résultats annexes, les produits des cessions d'éléments d'actif, la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice et les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.
Arrêté du 2 décembre 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2020.
TexteArrêté du 2 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042649395
Texte parentLEGITEXT000042649391
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