Arrêté du 3 décembre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteArrêté du 3 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042649833
Texte parentLEGITEXT000042649810
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 décembre 2020 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. Evolutions en vue directe dans le cadre d'exploitations de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord autres que celles relevant de la catégorie ouverte ou que celles pratiquées au sein d'associations d'aéromodélisme.

2. 1° Les activités permanentes, notamment celles ayant pour objet la formation des télépilotes, et toute exploitation nécessitant une hauteur de vol supérieure ou égale à 120 mètres au-dessus de la surface ou à 15 mètres au-dessus de l'obstacle artificiel de plus de 105 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon horizontal de 50 mètres sont soumises à l'accord préalable des comités régionaux de gestion de l'espace aérien.

3. 2° Sans préjudice des dispositions du 4° de l'article 4, sont soumises à l'accord préalable de l'organisme fournissant le service de contrôle de la circulation aérienne :

4. i. les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens contrôlés listés au 3° de l'annexe II ; et

5. ii. les évolutions des aéronefs à l'intérieur des espaces aériens contrôlés autres que ceux listés au 3° de l'annexe II effectuées à une hauteur supérieure à 50 mètres au-dessus de la surface.

6. Cet accord peut être subordonné à l'établissement d'un protocole d'accord entre l'organisme et le responsable de l'activité définissant les conditions d'évolution des aéronefs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042649833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.