Décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 · Article

Article 4-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-589 du 25 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000042653912
Texte parentLEGITEXT000042653918
Référencearticle 4-1 du décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué régional à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Son renouvellement est soumis à l'avis préalable du préfet de région et du recteur de région académique concernés. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder six ans consécutifs.

2. Il peut, dans l'intérêt du service, être mis fin aux fonctions du délégué régional à la recherche et à la technologie, avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé.

3. Le délégué régional à la recherche et à la technologie, s'il souhaite présenter sa démission, en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu dans ce cas de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense en tout ou partie.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042653912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.