Arrêté du 8 décembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042660778
Texte parentLEGITEXT000042660769
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2012 susvisé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-I.-Epreuves écrites d'admissibilité :

3. L'épreuve n° 1 consiste, à partir d'un dossier documentaire de vingt-cinq pages maximum, en la rédaction d'une note.

4. Le dossier porte sur des sujets d'actualité en lien avec les missions du corps des techniciens supérieurs principaux du développement durable, notamment dans les domaines de l'environnement, de la mer et de l'aménagement durable du territoire et des infrastructures. Il est constitué d'articles de la presse quotidienne ou spécialisée, de schémas, de graphiques ou de statistiques. Le dossier comporte également une présentation détaillée des attentes du jury.

5. Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité de compréhension d'un problème, les qualités d'analyse, de rédaction et l'aptitude du candidat à proposer des solutions démontrant son savoir-faire professionnel (durée : 3 heures, coefficient 2).

6. Epreuve n° 2 : une épreuve écrite en deux parties comprenant :

7. 1. Un cas pratique avec mise en situation professionnelle à partir d'un dossier présentant des documents à caractère scientifique faisant appel, éventuellement, à des calculs et raisonnements scientifiques.

8. Cette épreuve doit permettre de sélectionner les candidats sur leur connaissance de la spécialité choisie lors de l'inscription, sur leur méthodologie ainsi que sur leur capacité à analyser, rédiger et mettre en perspective les enjeux d'un dossier soumis à l'expertise d'un technicien supérieur principal du développement durable.

9. Pour cette première partie de l'épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder 10 pages ;

10. 2. Cinq questions à réponse courtes au plus portant sur les principes fondamentaux de la spécialité considérée.

11. Le programme par spécialité et par domaine est établi en annexe I du présent arrêté (durée : 3 heures ; coefficient 3).

12. II.-Epreuve (s) d'admission :

13. Epreuve n° 3 : entretien avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation de portée générale tiré au sort par le candidat permettant d'apprécier ses qualités d'expression, de réflexion, ses connaissances, sa capacité à argumenter, à développer une idée.

14. L'entretien débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus. Il est suivi d'une discussion avec le jury.

15. Le jury peut compléter son entretien par des questions relatives aux motivations et aux projets du candidat dans la spécialité choisie.

16. (Temps de préparation : 15 minutes, durée : 20 minutes ; coefficient 6).

17. Le jury dispose d'une fiche de renseignement sur son parcours de formation, remplie par le candidat au moment de son inscription au concours.

18. Epreuve n° 4 : pour les candidats inscrits dans la spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral », une seconde épreuve d'admission de natation est prévue, définie comme suit :

19. -une distance de 50 mètres, départ plongé, à parcourir en nage libre, (coefficient 1).

20. Les barèmes et les conditions de déroulement de cet exercice de natation figurent en annexe II au présent arrêté.

21. Les candidates enceintes qui souhaitent être dispensées de l'épreuve doivent être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Elles sont alors créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues à cet exercice par l'ensemble des candidates participant effectivement à ce concours.

22. Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'exercice de natation, ne peut effectuer la totalité de celui-ci, il lui est attribué la note moyenne obtenue par les candidats de même sexe.

23. Les candidats déclarés admissibles peuvent obtenir une dispense médicale en raison d'une altération temporaire de leur état de santé avant l'épreuve. Dans ce cas, ils sont crédités d'une note, égale à zéro mais non éliminatoire.

24. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 13 décembre 2012 : art. 3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042660778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.