Décret n°2020-1569 du 11 décembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1569 du 11 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042661479
Texte parentLEGITEXT000042661471
Référencearticle 2 du décret n°2020-1569 du 11 décembre 2020 (version du 13 décembre 2020)Légifrance →

1. I.-Sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en France, ainsi que celles résidentes fiscales à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et Miquelon, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Etre employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° Exercer leur activité principale dans le secteur de la vente au détail de livres en magasin spécialisé et réaliser au moins 50 % du chiffre d'affaires net hors taxes par la vente au détail de livres neufs. Pour les entreprises créées à partir du 5 novembre 2019 et ne disposant pas d'un exercice comptable certifié au 5 novembre 2020, cette condition est considérée comme remplie si la valeur du stock de livres neufs au 5 novembre 2020 est égale à au moins 50 % de la valeur totale du stock ;

4. 3° Ne pas avoir été déclarée en situation de liquidation judiciaire au 5 novembre 2020 ;

5. 4° Avoir un chiffre d'affaires net hors taxes inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan total inférieur à 43 millions d'euros ;

6. 5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié ;

7. 6° Disposer au 30 octobre 2020 d'au moins un établissement physique accueillant le public toute l'année pour la vente à tout public de livres imprimés au détail ;

8. 7° Avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020 et ne pas avoir accueilli le public en dehors des conditions définies par le décret du 29 octobre 2020 susvisé.

9. II.-Sont également éligibles les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en France, ainsi que celles résidentes fiscales à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et Miquelon, qui remplissent les conditions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du I du présent article ainsi que les conditions suivantes :

10. 1° Constituer une filiale d'un groupe réalisant au moins 45 % du chiffre d'affaires net hors taxes par la vente au détail de livres neufs s'adressant à tout public et comptant au moins une filiale remplissant les conditions mentionnées au I du présent article ;

11. 2° Réaliser au moins 50 % du chiffre d'affaires net hors taxes par la vente au détail de livres imprimés.

12. III.-Sont également éligibles les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en France, ainsi que celles résidentes fiscales à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et Miquelon, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

13. 1° Etre employeurs de moins de 10 salariés au 1er janvier 2020. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

14. 2° Exercer leur activité principale dans le secteur de la vente au détail de supports phonographiques en magasin spécialisé et réaliser au moins 50 % du chiffre d'affaires net hors taxes par cette activité. Pour les entreprises créées à partir du 5 novembre 2019 et ne disposant pas d'un exercice comptable certifié au 5 novembre 2020, cette condition est considérée comme remplie si la valeur du stock de supports phonographique au 5 novembre 2020 est égale à au moins 50 % de la valeur totale du stock ;

15. 3° Ne pas avoir été déclarée en situation de liquidation judiciaire au 5 novembre 2020 ;

16. 4° Avoir un chiffre d'affaires net hors taxes ou un bilan total inférieurs à 2 millions d'euros ;

17. 5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié ;

18. 6° Disposer au 30 octobre 2020 d'au moins un établissement physique accueillant le public toute l'année pour la vente à tout public de supports phonographiques au détail ;

19. 7° Avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020 et ne pas avoir accueilli le public en dehors des conditions définies par le décret du 29 octobre 2020 susvisé.

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