Décret n°2020-1569 du 11 décembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1569 du 11 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042661487
Texte parentLEGITEXT000042661471
Référencearticle 4 du décret n°2020-1569 du 11 décembre 2020 (version du 13 décembre 2020)Légifrance →

1. La gestion de l'aide est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la culture conclut une convention à cet effet.

2. A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée :

3. 1° De recevoir et d'instruire les demandes d'aide ;

4. 2° De verser l'aide aux bénéficiaires ;

5. 3° D'opérer des contrôles après le versement de l'aide en vue de s'assurer de la réalité des éléments déclarés ;

6. 4° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ;

7. 5° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.

8. L'Agence de services et de paiement peut demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l'instruction et au paiement de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042661487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.