Décret n°2020-1561 du 10 décembre 2020 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2020 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1561 du 10 décembre 2020
Rattachement
Chapitre III : Consommation des crédits associés à la subvention
  1. Titre II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
  2. Chapitre III : Consommation des crédits associés à la subvention
IdentifiantLEGIARTI000042662693
Texte parentLEGITEXT000042662637
Référencearticle 12 du décret n°2020-1561 du 10 décembre 2020 (version du 12 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaire peut présenter, en une seule fois, une demande de versement prévisionnel de trésorerie. Cette demande, cosignée par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, ne peut être supérieure à 20 % du montant prévisionnel de l'aide indiqué dans la décision attributive de subvention.

2. Elle doit être accompagnée d'une attestation du commencement juridique ou matériel d'exécution au sein du sous-programme indiqué ou, en cas de réalisation en régie des travaux, d'une attestation de programmation et de chiffrage précis des projets.

3. II. - L'autorité organisatrice peut également présenter des demandes d'acompte au fur et à mesure de l'avancement du projet. Toute demande d'acompte, cosignée par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, est accompagnée des pièces mentionnées au I si elles n'ont pas déjà été fournies ainsi que d'un bordereau récapitulatif des travaux et paiements déjà effectués, visé par le comptable public local assignataire ou par un commissaire aux comptes pour les opérations réalisées par délégation de maîtrise d'ouvrage ou par délégation de service public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Pour ce dernier cas, une copie du contrat de délégation conclu entre l'autorité délégante et le délégataire sera fournie lors de la première demande de paiement.

4. Le montant des acomptes ne peut excéder celui des paiements déjà effectués. Le remboursement du versement prévisionnel de trésorerie mentionné au I s'impute sur les sommes dues à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité au titre du premier acompte ou du solde en absence d'acompte préalable.

5. III. - Le montant cumulé du versement prévisionnel de trésorerie et des acomptes ne peut excéder 90 % du montant de l'aide mentionné dans la décision attributive de subvention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042662693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.