Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2020 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1561 du 10 décembre 2020
RattachementChapitre III : Consommation des crédits associés à la subvention
Titre II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
Chapitre III : Consommation des crédits associés à la subvention
IdentifiantLEGIARTI000042662695
Texte parentLEGITEXT000042662637
Référencearticle 13 du décret n°2020-1561 du 10 décembre 2020 (version du 12 décembre 2020)Légifrance →
1. Après achèvement des travaux, la demande de paiement présentée par l'autorité organisatrice est accompagnée, qu'il s'agisse du solde ou d'un paiement unique, des pièces mentionnées au I de l'article 12 si elles n'ont pas encore été fournies, ainsi que d'un état d'achèvement des travaux, précisant le montant de la dépense réelle et les sources de financement du projet, cosigné par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage et visé par le comptable public assignataire ou par un commissaire aux comptes pour les opérations réalisées par délégation de maîtrise d'ouvrage ou par délégation de service public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
2. Pour les opérations relevant du programme spécial, il est également exigé une attestation de prise en concession des ouvrages réalisés dans le cadre du projet aidé, signée par le représentant du gestionnaire de réseau de distribution dûment habilité.
Aller plus loin
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