1. Le programme prévisionnel de travaux ou le projet doit être engagé au plus tard avant la fin de l'année suivant l'année de programmation. Le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, les pièces mentionnées au I de l'article 12. Si ces documents ne sont pas produits, le ministre constate la caducité de sa décision.
Décret n°2020-1561 du 10 décembre 2020 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2020 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1561 du 10 décembre 2020
Rattachement
Chapitre III : Consommation des crédits associés à la subvention
- Titre II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
- Chapitre III : Consommation des crédits associés à la subvention
IdentifiantLEGIARTI000042662697
Texte parentLEGITEXT000042662637
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