Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2020 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1561 du 10 décembre 2020
RattachementChapitre III : Consommation des crédits associés à la subvention
Titre II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
Chapitre III : Consommation des crédits associés à la subvention
IdentifiantLEGIARTI000042662699
Texte parentLEGITEXT000042662637
Référencearticle 15 du décret n°2020-1561 du 10 décembre 2020 (version du 12 décembre 2020)Légifrance →
1. Toute subvention est soldée par son bénéficiaire au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle elle se rattache. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'énergie demande, le cas échéant, le reversement des avances et acomptes versés trop perçus.
2. Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an, sauf dans le cas où l'inachèvement du projet est imputable au bénéficiaire.
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