Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2020 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1561 du 10 décembre 2020
RattachementTitre III : CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES AIDES
IdentifiantLEGIARTI000042662667
Texte parentLEGITEXT000042662637
Référencearticle 17 du décret n°2020-1561 du 10 décembre 2020 (version du 12 décembre 2020)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'énergie habilite les agents chargés du contrôle à procéder aux enquêtes nécessaires auprès des bénéficiaires des aides à l'électrification rurale.
2. Ces agents reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document jugés utiles, quel qu'en soit le support, en prennent copie et recueillent les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent demander des justifications sur l'emploi des aides.
3. Le ministre chargé de l'énergie peut, après avis du conseil à l'électrification rurale, demander le remboursement par une autorité organisatrice de tout ou partie des subventions versées si les travaux réalisés ne correspondent pas à l'objet de la subvention.
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