Décret n°2020-1561 du 10 décembre 2020 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2020 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1561 du 10 décembre 2020
RattachementTitre II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
IdentifiantLEGIARTI000042662663
Texte parentLEGITEXT000042662637
Référencearticle 5 du décret n°2020-1561 du 10 décembre 2020 (version du 12 décembre 2020)Légifrance →

1. Chaque année, les droits à subventions au titre du programme principal et du programme spécial sont répartis entre les différents sous-programmes par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale. Les droits à subvention d'un sous-programme doivent être soldés à la fin de la troisième année suivant l'année de leur programmation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042662663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.