Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2020 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1561 du 10 décembre 2020
RattachementChapitre Ier : Subvention par dotation départementale
Titre II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
Chapitre Ier : Subvention par dotation départementale
IdentifiantLEGIARTI000042662685
Texte parentLEGITEXT000042662637
Référencearticle 8 du décret n°2020-1561 du 10 décembre 2020 (version du 12 décembre 2020)Légifrance →
1. Sur la base de l'état prévisionnel prévu à l'article 7, le ministre chargé de l'énergie adresse à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité une décision attributive de subvention, pour un sous-programme et une année de programmation, indiquant le montant prévisionnel et le taux de l'aide accordée. Ce montant prévisionnel constitue un plafond.
2. La décision attributive de subvention peut porter sur des travaux ou opérations ayant fait l'objet d'un début d'exécution, à condition que le début d'exécution ne soit pas antérieur au 1er janvier de l'année de programmation, à l'exception des études préalables en lien avec les opérations subventionnées, qui peuvent être réalisées l'année précédant l'année de programmation.
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