1. Les subventions relevant du programme spécial ainsi que des sous-programmes d'enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension et de renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries du programme principal, sont attribuées individuellement par projet par le ministre chargé de l'énergie.
Décret n°2020-1561 du 10 décembre 2020 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2020 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1561 du 10 décembre 2020
Rattachement
Chapitre II : Subvention par projet
- Titre II : RÉPARTITION ET PAIEMENT DES AIDES À L'ÉLECTRIFICATION RURALE
- Chapitre II : Subvention par projet
IdentifiantLEGIARTI000042662687
Texte parentLEGITEXT000042662637
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