1. La durée de la prolongation mentionnée à l'article 1er est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 28 février 2021, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre de cette période.
Arrêté du 9 décembre 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er février 2021.
TexteArrêté du 9 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043085554
Texte parentLEGITEXT000042663367
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