Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2020.

TexteDécret n°68-906 du 21 octobre 1968
RattachementTitre III : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000042663699
Texte parentLEGITEXT000042663710
Référencearticle 15 du décret n°68-906 du 21 octobre 1968 (version du 11 décembre 2020)Légifrance →

1. Les dépenses de Chaillot-Théâtre national de la danse com­prennent notamment :

2. 1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;

3. 2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le publie ;

4. 3° Les frais relatifs à la production, la co-production, la coréalisation ou l'accueil de spectacles ;

5. 4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition de Chaillot-Théâtre national de la danse, les frais de net­toyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation ;

6. 5° Les impôts et contributions de toute nature ;

7. 6° Toutes dépenses autorisées par les lois et règlements nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042663699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.