Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1975 au 27 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°68-906 du 21 octobre 1968
RattachementTitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000026628671
Texte parentLEGITEXT000042663710
Référencearticle 9 du décret n°68-906 du 21 octobre 1968 (version du 15 mai 1975)Légifrance →

1. La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établis­sement.

2. A la fin du premier trimestre, il doit lui remettre le compte d'exploitation établi pour l'exercice écoulé, le bilan de l'actif et du passif de l'établissement, ainsi qu'un compte rendu synthé­tique de l'activité et des perspectives du Théâtre national de Chaillot.

3. La commission peut demander au fonctionnaire chargé du contrôle financier de procéder à toute mesure d'investigation ou de contrôle qu'elle jugerait utile à son information.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026628671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.