Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1975 au 27 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°68-906 du 21 octobre 1968
RattachementTitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000026628671
Texte parentLEGITEXT000042663710
Référencearticle 9 du décret n°68-906 du 21 octobre 1968 (version du 15 mai 1975)Légifrance →
1. La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établissement.
2. A la fin du premier trimestre, il doit lui remettre le compte d'exploitation établi pour l'exercice écoulé, le bilan de l'actif et du passif de l'établissement, ainsi qu'un compte rendu synthétique de l'activité et des perspectives du Théâtre national de Chaillot.
3. La commission peut demander au fonctionnaire chargé du contrôle financier de procéder à toute mesure d'investigation ou de contrôle qu'elle jugerait utile à son information.
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