Arrêté du 8 décembre 2020 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2020 au 9 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 décembre 2020
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Titre III : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
  2. Chapitre Ier : Modalités de vote
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042665091
Texte parentLEGITEXT000042665008
Référencearticle 21 de l'arrêté du 8 décembre 2020 (version du 14 décembre 2020)Légifrance →

1. Le vote électronique par internet s'effectue selon les modalités suivantes :

2. 1° Pour se connecter au système de vote, l'électeur s'authentifie par l'identifiant de vote et le mot de passe mentionnés à l'article 15. Il doit également répondre à une question personnelle dont la réponse lui est connue. Ce moyen d'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d'authentification ;

3. 2° Une fois l'authentification effectuée, l'électeur accède aux listes de candidats officiellement retenus et aux sigles des organisations candidates, lesquels doivent apparaître simultanément à l'écran ;

4. 3° L'électeur choisit une liste, de façon à ce que ce choix apparaisse clairement à l'écran, à l'exclusion de toute autre information. Il peut revenir sur ce choix ;

5. 4° L'électeur valide ensuite son choix et saisit son mot de passe. Cette opération déclenche l'envoi du bulletin de vote dématérialisé vers le serveur des votes. La validation du vote par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système et transmis à l'urne électronique où il est ainsi conservé jusqu'au dépouillement. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne électronique, en vue du dépouillement, sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire ;

6. 5° La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042665091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.