Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2020 au 9 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 décembre 2020
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Titre III : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Chapitre Ier : Modalités de vote
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042665095
Texte parentLEGITEXT000042665008
Référencearticle 23 de l'arrêté du 8 décembre 2020 (version du 14 décembre 2020)Légifrance →
1. En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
2. S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections et prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées.
3. Cette compétence est exercée par le bureau de vote après avis de la cellule d'assistance technique.
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