Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2020 au 9 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 décembre 2020
RattachementTitre IV : CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
IdentifiantLEGIARTI000042665051
Texte parentLEGITEXT000042665008
Référencearticle 33 de l'arrêté du 8 décembre 2020 (version du 14 décembre 2020)Légifrance →
1. La nullité totale ou partielle de l'élection ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
2. 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par les dispositions applicables ;
3. 2° Si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
4. 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
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