Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2020 au 9 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 décembre 2020
RattachementSection 1 : La commission électorale et le bureau de vote
Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : La commission électorale et le bureau de vote
IdentifiantLEGIARTI000042665073
Texte parentLEGITEXT000042665008
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 décembre 2020 (version du 14 décembre 2020)Légifrance →
1. En cas de partage des voix au sein de la commission électorale ou du bureau de vote, le président a voix prépondérante.
2. Si les circonstances l'exigent, le président de la commission électorale ou du bureau de vote peut autoriser les membres à participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Il peut être recouru au vote électronique, selon des modalités d'organisation qui doivent respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
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