LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 · Article

Article 105

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
Rattachement
Chapitre V : Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021
  2. Chapitre V : Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000042667360
Texte parentLEGITEXT000042667190
Référencearticle 105 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 168-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Le bénéfice de l'allocation est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l'article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2. » ;

4. 2° L'article L. 381-1 est ainsi modifié :

5. a) La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : «, sauf si la personne a bénéficié dans les deux dernières années d'une allocation journalière mentionnée au même article L. 168-8 » ;

6. b) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

7. « Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.

8. « L'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général au titre des quatrième et cinquième alinéas ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière. »

9. II.-Au 1° du V de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042667360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.