LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.

TexteLOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Tenir compte de la crise de la covid-19
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
  3. Chapitre Ier : Tenir compte de la crise de la covid-19
IdentifiantLEGIARTI000042667390
Texte parentLEGITEXT000042667190
Référencearticle 21 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 (version du 16 décembre 2020)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. - LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017

3. Art. 8

4. II.-La fraction de revenus mentionnée au 5° bis du C du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les sommes versées auxquelles elles se rattachent, les années de leur constatation ainsi que les montants des prélèvements sociaux sur les revenus du capital qui s'y attachent, tels que calculés en application du même 5° bis, sont consignés par l'assureur ou le gestionnaire du contrat.

5. En cas de changement d'assureur ou de gestionnaire, l'assureur ou le gestionnaire d'origine communique à l'assureur ou au gestionnaire destinataire les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042667390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.