Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
RattachementChapitre IV : Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
Chapitre IV : Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments
IdentifiantLEGIARTI000042667420
Texte parentLEGITEXT000042667190
Référencearticle 36 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article L. 138-19-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l'année civile est communiquée par l'assurance maladie au plus tard le 30 septembre de cette même année. »