LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.

TexteLOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021
  2. Chapitre Ier : Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé
IdentifiantLEGIARTI000042667262
Texte parentLEGITEXT000042667190
Référencearticle 71 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 (version du 16 décembre 2020)Légifrance →

1. A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place par certaines agences régionales de santé d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est découverte et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un bilan d'activité physique ainsi qu'un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques.

3. Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l'expérimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042667262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.