LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 · Article

Article 81

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.

TexteLOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
Rattachement
Chapitre IV : Assouplir et simplifier
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021
  2. Chapitre IV : Assouplir et simplifier
IdentifiantLEGIARTI000042667312
Texte parentLEGITEXT000042667190
Référencearticle 81 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 (version du 16 décembre 2020)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale.

3. Art. L861-7, Art. L862-1, Art. L862-2, Art. L862-5, Art. L862-7, Art. L862-8, Art. L862-4

4. II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

5. III.-Sont transférés de plein droit à partir du 1er janvier 2021 :

6. 1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents au financement de la protection complémentaire en matière de santé ainsi que les engagements qui en découlent ;

7. 2° A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents à la mise en œuvre du contrôle relatif à l'assiette de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ou des vérifications relatives au calcul des demandes de remboursements mentionnés au a de l'article L. 862-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi ainsi que les engagements qui en découlent ;

8. 3° A l'Etat, l'ensemble des autres biens, disponibilités, capitaux propres, droits et obligations, notamment ceux nécessaires à l'établissement de la liste mentionnée à l'article L. 861-7 dudit code et ceux, à l'exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative du Fonds de la complémentaire santé solidaire.

9. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

10. Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret, à l'exception des conditions d'établissement des comptes du Fonds de la complémentaire santé solidaire relatifs à l'exercice 2020 et de leur transfert au 1er janvier 2021, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042667312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.