LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.

TexteLOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
Rattachement
Chapitre IV : Assouplir et simplifier
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021
  2. Chapitre IV : Assouplir et simplifier
IdentifiantLEGIARTI000042667314
Texte parentLEGITEXT000042667190
Référencearticle 82 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 (version du 16 décembre 2020)Légifrance →

1. I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Sct. Titre 6 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale et lutte contre le non-recours, Sct. Chapitre 1er : Lutte contre le non-recours aux droits et aux prestations

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - Code rural et de la pêche maritime

6. Sct. Chapitre VI bis : Lutte contre le non-recours , Art. L726-4

7. A créé les dispositions suivantes :

8. - Code de la sécurité sociale.

9. Art. L261-1

10. III. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non-recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d'autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l'identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.

11. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus au premier alinéa du présent III peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées ainsi que les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l'exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu'ils en formulent la demande. S'il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d'éligibilité, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées.

Aller plus loin

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