LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 · Article

Article 92

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
Rattachement
Chapitre V : Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021
  2. Chapitre V : Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000042667334
Texte parentLEGITEXT000042667190
Référencearticle 92 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le 3° de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

2. « 4° Que le professionnel de santé sollicitant un remboursement dans le cadre du tiers payant est inscrit au tableau de l'ordre dont il dépend, lorsque cette inscription est obligatoire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L314-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042667334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.