Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
RattachementChapitre V : Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2021
Chapitre V : Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000042667338
Texte parentLEGITEXT000042667190
Référencearticle 94 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d'une sanction ou d'une condamnation devenue définitive, la caisse primaire d'assurance maladie suspend d'office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa. »