Ordonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteOrdonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042679517
Texte parentLEGITEXT000042679512
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Pour l'application de la condition de siège prévue au 4° du I de l'article L. 221-31 et au 5 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les titres souscrits ou acquis avant le 31 décembre 2020 dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles, pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie qui ne peut excéder deux ans.

2. II. - Pour l'application de la condition de siège prévue au 4° du I de l'article L. 221-31 et au 5 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les titres dont l'émetteur a son siège au Royaume-Uni et qui sont détenus par des organismes de placements collectifs éligibles au titre du 2° du I de l'article L. 221-31 ou du 3 de l'article L. 221-32-2 du même code à la date de publication de la présente ordonnance sont éligibles pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie qui ne peut excéder deux ans.

3. III. - Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières établis au Royaume-Uni souscrites avant la date mentionnée au I, qui sont éligibles au titre du c du 2° du I de l'article L. 221-31 ou du c du 3 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier à la date de publication de la présente ordonnance, conservent leur éligibilité dans les conditions fixées par ces mêmes articles, pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie qui ne peut excéder deux ans.

4. IV. - Les titres de capital ou donnant accès au capital souscrits ou acquis avant la date mentionnée au I du présent article, qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier situé au Royaume-Uni et sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, demeurent éligibles au quota d'investissement prévu à ce même I, dans les conditions prévues au III du même article, pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie qui ne peut excéder deux ans.

5. V. - Les titres financiers, parts de société à responsabilité limitée détenus directement ou indirectement et avances en compte courant consenties avant la date mentionnée au I dans des sociétés dont le siège est situé au Royaume-Uni demeurent éligibles au quota mentionné au I des articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des autres conditions mentionnées par les dispositions de ces articles.

6. Les dispositions du présent V s'appliquent également aux titres financiers et parts de société à responsabilité limitée que le fonds commun de placement dans l'innovation ou le fonds d'investissement de proximité est tenu, dans le cadre d'un accord conclu avec d'autres associés ou avec l'émetteur avant la date mentionnée au I du présent article, d'acquérir ou de souscrire à compter de cette même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042679517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.