Arrêté du 9 décembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2020.

TexteArrêté du 9 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042681837
Texte parentLEGITEXT000042681831
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 décembre 2020 (version du 18 décembre 2020)Légifrance →

1. Une réserve opérationnelle exercée sur le lieu de travail est une période durant laquelle un contrôleur est programmé par le service sur des activités hors vacation de contrôle et est susceptible d'être appelé à rejoindre une position de contrôle sous un délai de 30 minutes.

2. Une réserve opérationnelle exercée en dehors du lieu de travail est une période durant laquelle un contrôleur reste à disposition de son service, doit pouvoir répondre aux sollicitations et est en mesure de rejoindre une position de contrôle sous un délai maximal de 1 heure 30 minutes.

3. Compte tenu des contraintes particulières s'appliquant aux contrôleurs, qui ne peuvent vaquer en l'espèce librement à leurs occupations personnelles, une période de réserve opérationnelle exercée en dehors du lieu de travail a une durée d'une demi-journée et est comptabilisée comme une demi-journée de travail, sauf si l'agent est appelé pour rejoindre son service. Dans ce cas, une journée de travail est comptabilisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042681837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.