1. Le chef de service définit pour chaque jour les agents en réserve opérationnelle et parmi ces agents, ceux qui exercent cette réserve opérationnelle sur leur lieu de travail et ceux qui l'exercent sur un autre lieu.
Arrêté du 9 décembre 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2020.
TexteArrêté du 9 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042681839
Texte parentLEGITEXT000042681831
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